20080207

Le droit et les variétés anciennes: l'affaire Kokopelli

La condamnation de l'Association Kokopelli

L'Association Kokopelli a été condamnée devant le TGI de Nancy en décembre 2007 dans le procès intenté par l'entreprise Baumaux et devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation en janvier 2008 dans l'affaire qui l'opposait au GNIS (interprofession de semences) et la FNPSP (Fédération nationale des producteurs de semences potagères).

La réaction de la Secrétaire d'Etat à l'Ecologie

Selon l'AFP, le mercredi 6 janvier 2008, Nathalie Kosciusko-Morizet, la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, a indiqué qu'un amendement sera proposé dans le cadre de loi Grenelle pour autoriser la commercialisation de variétés anciennes.

La réaction du GNIS

Le GNIS a réagi très vite avec un communiqué de presse sur son site pour faire une mise au point.

Il s'agit pour nous ici d'apporter les précisions nécessaires.

Le Catalogue créé à la demande des sélectionneurs

Tout d'abord, il est dit dans ce communiqué que le Catalogue officiel des variétés "a été créé par l'Etat en 1932 à la demande des agriculteurs". Il faut savoir que sa création a été demandée par les semenciers avant tout, en raison de la concurrence déloyale qui nuisait au marché des nouvelles variétés sélectionnées. Toutes les références historiques l'indiquent (1). Ce n'est que très récemment que le GNIS dit dans ses communiqués de presse ou articles de presse que cela aurait été à la demande des agriculteurs.

Les agriculteurs n'ont donc pas été les demandeurs de cette réglementation. Et les jardiniers amateurs encore moins.

Les variétés anciennes ne doivent être inscrites que depuis 1960

Il faut aussi savoir que ce Catalogue, créé en 1932, était initialement facultatif. Il n'était pas obligatoire d'y inscrire une variété pour pouvoir la commercialiser. C'est depuis 1949, que toutes les variétés nouvelles doivent obligatoirement y être inscrites. A partir de 1960 toute variété - nouvelle ou non (cf. ancienne) - doit être inscrite au Catalogue. Mais à partir de ce moment les conditions d'inscription au Catalogue rendent quasiment impossible l'inscription ou le maintien au Catalogue de variétés anciennes.

L'objectif de la réglementation semences: régir la commercialisation de semences vendues aux agriculteurs, pas celles vendues aux amateurs

A cela s'ajoute que toute cette réglementation était mise en place pour régir la commercialisation de semences à des agriculteurs professionnels. Il n'avait jamais été question de réglementer les variétés vendues à des amateurs. Mais au fur et à mesure des années, et surtout lorsque le marché des variétés des semences vendues aux amateurs est devenu un marché lucratif (le jardinage amateur est un secteur qui connaît une forte croissance depuis les années 1990), il a été estimé, en France, que la réglementation semence s'appliquait aussi désormais aux semences vendues aux amateurs. Parce que la réglementation n'avait pas spécifiquement restreint son champ d'application aux seules semences vendues aux agriculteurs professionnels, elle a été appliquée aux semences vendues aux amateurs, bien que parfaitement inadaptée.

La fausse solution: le registre amateur

L'impossibilité d'inscrire de nombreuses variétés anciennes a provoqué l'ouverture d'un registre pour variétés anciennes vendues uniquement à des jardiniers amateurs en 1997. Il s'agissait de contrôler ce marché, tout en simplifiant les règles. Mais imposer un régime d'autorisation préalable de mise sur le marché à ce type de vente est disproportionné et injustifié. La réglementation des semences a été justifiée par les problèmes de qualité de semences vendues aux agriculteurs. Mais en ce concerne les petites quantités de semences vendues à des amateurs, un tel régime n'est pas justifié et soulève la question de sa légalité au regard de la liberté du commerce.

De plus, le coût d'inscription est important pour des ventes de petites quantités. Bien que le GNIS dise que l'inscription de variétés anciennes est gratuite, elle ne l'est pas officiellement. La grille des tarifs d'inscription 2007 en témoigne: chaque inscription est officiellement de 249, 63€ (source: tous les tarifs sont indiqués dans un document en ligne du GEVES, organisme chargé des essais pour l'inscription au Catalogue). (Le lien vers les tarifs de 2007 ne fonctionnant plus, nous rajoutons celui vers les tarifs de 2008: cliquez-ici, les inscriptions de variétés anciennes sont désormais à plus de 250€).

Le débat autour de la conservation de la biodiversité est, quant à lui, un vivier d'arguments qui noie le débat. Des deux côtés on revendique être le protecteur de la biodiversité. Chacun y contribue à sa manière.

Le GNIS, un représentant "obligatoire"

Concernant les indications à propos du GNIS à la fin du communiqué, il dit représenter "l'ensemble des professionnels de la filière semences". Il est important de comprendre, que la réglementation actuelle oblige tous les professionnels de s'inscrire auprès du GNIS et, le cas échéant, satisfaire des conditions particulières pour obtenir une carte professionnelle. Sans cela, ces acteurs ne peuvent légalement exercer leur métier. C'est bien parce c'est obligatoire que le GNIS représente "l'ensemble de la filière". Si les acteurs avaient un choix, ce ne serait probablement pas le cas.

Les chiffres, tout un débat

Enfin, concernant le chiffre impressionnant de 32000 variétés: il représente en fait le nombre de variétés inscrites au Catalogue commun géré au niveau communautaire par la Commission européenne. Il ne s'agit en aucun cas du nombre de variétés inscrites dans le Catalogue français (6500 selon le GNIS), et encore moins du nombre de variétés effectivement disponibles à l'achat en France. En effet, ce n'est pas parce qu'une variété est au Catalogue officiel qu'elle est effectivement commercialisée. Le chiffre du nombre de variétés effectivement commercialisées doit être beaucoup plus bas; mais là aucun chiffre officiel n'est donné, peut-être parce qu'il serait beaucoup moins flatteur.

Beaucoup de choses restent à dire à ce sujet d'une complexité étonnante et très mal connu. Tel est l'objet de ma thèse, que je suis en train de terminer: "La semence et le droit".


(1) En ce sens, Emile Schribaux (1923), Pierre Jonard (1951), pamphlets du GNIS d'avant 2000, par exemple GNIS, Les semences "certifiées" de céréales: un trésor est caché dedans, GNIS n°701, avril 1970.

20071217

Le besoin d’indiquer dans les catalogues de vente de semences qu’une variété est OGM

Le catalogue de semences de maïs de RAGT (1) vient d’être envoyé par courrier aux maïsiculteurs. Il propose à la vente des variétés OGM de la gamme Yieldgard® 2008 (2). Ce catalogue de RAGT n’indique pas que ces variétés sont OGM (3). De plus, la majorité des variétés proposées par RAGT sont en cours d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés (4), inscription sans laquelle ces variétés ne peuvent pas être commercialisées.

L’article 9.5 de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (6) exige deux choses :

« Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée ».

Une variété OGM inscrite au Catalogue officiel des Etats membres doit être clairement indiquée en tant que telle. Ce qui est le cas aujourd’hui. Mais les Etats membres doivent aussi veiller à que « toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée ». Ce qui n’est pas le cas en France aujourd’hui : aucune disposition législative ou réglementaire française ne transpose cette exigence.

Le Décret de 18 mai 1981 relatif à la commercialisation des semences (modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2007) (7) indique seulement à l’article 12, que « pour les semences et les plants génétiquement modifiés, une étiquette indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée ». Les étiquettes comportent cette mention, mais pas les catalogues des semenciers. Or les agriculteurs font leur commande sur catalogue.

Pour que les agriculteurs fassent un choix éclairé et aussi pour transposer l’article 9.5 de la directive 2002/53, le droit français doit exiger que les catalogues de semenciers indiquent qu’une variété est OGM. Pour cela, un alinéa supplémentaire pourrait être rajouté à l’article 12 du Décret du 18 mai 1981 :

« Toute personne commercialisant une variété OGM doit clairement indiquer dans son catalogue de vente, ainsi que sur tout support publicitaire et toute facture que la variété est génétiquement modifiée ».

(1) RAGT semences, Maïs Grain indice 280 à 620 une génétique performante et adaptée à votre exploitation, 2007.

(2) YieldGard est une marque Monsanto.

(3) Une petite note indique « Demandez le guide de bonnes pratiques du maïs BT éditée par l’AGPM.

(4) Une petite note en bas de la page 2 du catalogue de RAGT le précise.

(5) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, JOUE L 193/1, 20.07.2002. Disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0053:EN:NOT

(6) Le texte est disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ADHUG.htm

20071129

La semence de ferme peut être une contrefaçon

Le 30 octobre 2007, une nouvelle loi sur la contrefaçon n°2007-1544 a été publiée au Journal officiel. Elle renforce les moyens des titulaires de droits de propriété intellectuelle dans leur lutte contre les contrefaçons : une « affaire de trafiquants et de mafias » selon le rapporteur de la commission des lois du Sénat.

Le sénateur ne visait certainement pas les agriculteurs qui « font leur propre semence à la ferme » lorsqu’il a dit cela, mais il serait pourtant erroné de penser que cette pratique ancienne et fréquente échappe à la nouvelle loi de manière certaine. Au contraire, une semence produite à la ferme peut être, en droit, considérée comme une contrefaçon lorsque la semence fermière est tirée d’une variété végétale protégée par un Droit d’Obtention Végétale (DOV). Le DOV confère à son titulaire une exclusivité temporaire sur une variété, la « variété protégée ». Cette exclusivité s’étend à toute production de semences, sauf exception.

Il est certain que beaucoup d’agriculteurs reproduisent de la semence à la ferme à partir de la récolte d’une variété protégée. En pratique, ils la reproduisent pendant une ou plusieurs années, sans en demander l’autorisation au titulaire du DOV. Or, la reproduction d’une variété protégée n’est légale qu’à certaines conditions qu’il importe d’examiner en distinguant le droit communautaire, où cette reproduction est possible à certaines conditions, du droit français où, en l’état, cette pratique est tolérée quoiqu’elle soit contraire à la loi comme cela a été confirmé par la Cour d’appel de Nancy en 1988.

Le DOV communautaire, créé en 1994, prévoit une limite aux droits exclusifs du titulaire. Il s’agit d’une exception en faveur des agriculteurs qui veulent reproduire une variété protégée sur leur exploitation pour leur propre utilisation. Cette exception n’est valable que pour une liste de 20 espèces dont le blé et la pomme de terre, mais cette liste n’inclut pas des espèces telles que le maïs et le soja. Selon cette exception, les agriculteurs peuvent reproduire la variété protégée sans obtenir l’autorisation du titulaire, mais à la condition qu’ils s’acquittent de certaines obligations, notamment du versement d’une « redevance équitable ». Si un agriculteur ne rémunère pas le titulaire, les conditions de l’exception ne sont pas remplies. Il s’agit alors de contrefaçon.

Parallèlement, il existe le régime français de DOV créé en 1970. La rédaction actuelle de l’article L. 623-4 du Code de propriété intellectuelle confère l’ensemble de l’exclusivité de la production de la semence – sans aucune exception - au titulaire du DOV français. Un agriculteur ne peut donc reproduire une variété protégée française sans l’autorisation expresse du titulaire. Sans cette autorisation, il s’agit de contrefaçon. Il faut noter toutefois qu’il existe une tolérance unique pour le blé tendre parce qu'une « contribution volontaire obligatoire » a été instaurée sur toutes les récoltes de blé tendre. C’est un prélèvement de forme hybride qui est reversé en partie aux obtenteurs. L’autre partie est utilisée pour financer la recherche en France bien que ce prélèvement s’applique indistinctement aux variétés françaises et communautaires.

Pour schématiser la situation d’aujourd’hui, la semence issue d’une variété protégée et produite par un agriculteur est une contrefaçon si l’agriculteur ne rémunère pas un obtenteur d’une variété communautaire ou s'il reproduit une variété française sans une autorisation expresse, à l'exception du blé tendre. Ces contrefaçons tombent bien évidemment sous le coup de la loi sur la contrefaçon qui vient de renforcer les droits des titulaires et les actions en contrefaçon.

Curieusement, à la fin des débats devant le Sénat sur la contrefaçon, planait l’idée qu’une semence de ferme ne pouvait pas être une contrefaçon. Le sénateur Bernard Sellier avait introduit un amendement pour exclure la semence de ferme du champ d’application de la loi. Suite aux propos du Ministre Novelli, M. Sellier a retiré l’amendement en concluant : « Vous le dites sans ambiguïté : l'usage des semences de ferme ne sera ni une dérogation, ni une tolérance, mais un droit des agriculteurs ». Il a été expliqué que la prochaine loi sur les obtentions végétales règlerait la question. Les agriculteurs pourraient alors faire de la semence de ferme. Mais, on a oublié de préciser que dans ce projet de loi sur les obtentions végétales, ce droit de reproduire est soumis à des conditions telles que la rémunération. Il n’existe que pour une liste limitative d’espèces. De plus, il est dit clairement dans le projet de loi que :

« Art. L. 623-24-7. – L’inexécution par les agriculteurs des obligations imposées par la présente section pour bénéficier de la dérogation […] confère à l’usage de ladite dérogation le caractère d’une contrefaçon ».

Les agriculteurs qui pensent détenir un droit historique de ressemer gratuitement et librement leur semence se trompent lorsqu’il s’agit de semences de variétés protégées. D’un côté, les obtenteurs font de lourds investissements et effectuent un long travail de sélection. Il est normal qu’ils puissent bénéficier des royalties qui leur sont dues et de poursuivre les contrefacteurs. De l’autre, il est erroné de laisser entendre qu’il existe un droit général de reproduire et d'induire les agriculteurs en erreur. Les agriculteurs ne bénéficient que d’une exception communautaire pour certaines espèces et à certaines conditions et ce sera bientôt la même situation pour les DOV français (cf. projet de loi devant l’Assemblée nationale qui devrait de nouveau être inscrit à l’ordre du jour). Si un agriculteur reproduit des variétés protégées, il doit accepter l'obligation de compenser l'obtenteur pour son travail effectué. La recherche en dépend.

Pendant les années 1970 et 1980, on a fortement encouragé les agriculteurs à abandonner leurs variétés locales, moins productives mais libres de tout droit de propriété intellectuelle. Il leur fallait adopter la modernité et les variétés commercialisées. Mais ce choix a été accompagné par l’abandon d’une liberté, chose qui n’a jamais été expliquée alors : en abandonnant leurs variétés locales, les agriculteurs abandonnaient leur liberté de reproduire des semences sans contrainte. C’est pourquoi aujourd’hui, il y a un regain d’intérêt pour les variétés locales et aussi pour les variétés du domaine public, toutes deux librement reproductibles et qui ne peuvent faire l’objet d’aucune action en contrefaçon.

© Shabnam Laure ANVAR (cet article peut être reproduit avec autorisation explicite de l'auteur, écrire à droitetsemence (@) gmail (point) com )

20071121

Le droit de faire la semence de ferme: la différence entre les droits des obtention végétales et le droit des brevets

La lettre du GNIS d'octobre 2007 traite des semences de ferme et la loi. La lettre est intéressante en ce qu'elle pose clairement ce qui peut se faire ou non. Elle omet cependant un détail d'importance.

Dans le dernier tableau, il est indiqué que la semence de ferme est interdite pour une variété brevetée (si on fait attention aux détails, on comprend bien qu'il se réfère à la loi des USA, Australie et Japon). Or ce tableau ne précise pas qu'il existe un droit de reproduire des semences à la ferme contenant un évènement breveté en droit français loi française (article L. 613-5-1 Code de propriété intellellectuelle) et la directive communautaire 98/44 (art. 11.1) .

"Art. L. 613-5-1 Code de propriété intellectuelle.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

Cela conduit à une situation paradoxale: un agriculteur peut reproduire une semence avec un évènement breveté, mais pas une semence de variété française protégée par un certificat d'obtention végétale. (En ce qui concerne le brevet, le droit de reproduire ne peut être exercé que si l'agriculteur remplit les conditions du règlement 2100/94).


Le droit des brevets français est donc quelque part aujourd'hui plus favorable aux agriculteurs...

NB : Le droit communautaire prévoit une dérogation pour les agriculteurs en droit des obtentions végétales et pour les éléments brevetés.

Le droit français ne la prévoit qu’en droit d’obtention végétale.

The Farm saved seed exception: the difference between plant breeders' rights and patent law

The GNIS October 2007 letter is about farm saved seed and the law. It is interesting as it clearly explains what can be done. Except, one important fact is omitted.

In the last chart, it is stated that farm saved seed if prohibited for any patented variety (if one looks closely, one understands that this fact only concerns the USA, Australia and Japan). The chart does not specify that French (article L. 613-5-1 Code de propriété intellellectuelle) and (EC law EC Directive 98/44 (art. 11.1)) both allow farmers to produce farm saved seed containing GM patented elements.

"Art. L. 613-5-1 Code de propriété intellectuelle.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

The result is quite paradoxical: a farmer can reproduce a seed with a GM patented element, but can’t reproduce seed of a French variety protected by a plant breeder’s right. (With regards to the patent, a farmer can only reproduce the seed if he satisfies the obligations set out in EC Regulation 2100/94).

French patent law is therefore more open to farm saved seed than French plant breeders’ rights...

NB: EC law allows for farm saved seed (within certain limits) in patent law and plant breeders’ rights law

French law only provides the exception in patent law.

A propos des lois de mars 2006 sur l'obtention végétale française

Un détail significatif : La prolongation de la durée de protection du certificat de l’obtention végétale française ne dépendait pas de la ratification de la Convention de 1991

Un premier projet de ratification d’UPOV 1991 a été déposé en 1996 (1). Mais ce n’est que dix ans plus tard que le législateur précipita et adopta la loi de ratification d’UPOV 1991 le 2 mars 2006 (2). Cette hâte avait été justifiée par le besoin imminent de prolonger la durée de protection accordée aux obtenteurs de 20 à 25 ans. Curieusement, cette prolongation avait déjà été opérée la veille par une loi du 1er mars 2006, qui avait, elle aussi, été adoptée en « urgence » (3). La raison principale avancée par les rapports parlementaires (4) était que certains COV allaient arriver à leur terme et que des variétés végétales allaient « tomber dans le domaine public ». Il fallait, arguait-on, « sauvegarder [la] Charlotte et [la] Mona Lisa » (5) (cf. deux variétés de pommes de terre). Autrement dit, c'est la peur du domaine public qui a poussé à l’adoption hâtive de ces deux lois (6).

Théoriquement, toute protection par un droit de propriété intellectuelle est limitée dans le temps car octroyer une exclusivité à un obtenteur ou un inventeur est une dérogation à la liberté d’entreprendre de toute autre personne ; mais aussi, et peut-être surtout, on confère un droit exclusif pour encourager la divulgation d’un texte, d’une invention ou d’une obtention végétale afin de permettre une meilleure diffusion des connaissances. C’est ainsi que l’article 8 de la Convention de 1978 et l’article 19.1 de la Convention de 1991 indiquent que le droit d’obtenteur est accordé pour une durée « limitée » ou « définie ».

Certes, les deux conventions de 1978 et de 1991 prévoyaient une durée de protection, au demeurant différente : la première la fixait à 15 ans, sauf pour les arbres et la vigne, lesquels devaient être protégés au moins 18 ans (7); quant à la seconde, elle prolongeait ces deux durées jusqu’à respectivement 20 et 25 ans(8). Pour autant, les périodes de protection ainsi établies correspondaient à un minimum que rien n’empêchait les Etats signataires de dépasser, les conventions précitées ne fixant aucune durée maximale. La France pouvait donc, librement, que ce soit sous le régime de la Convention de 1978 ou sous celui de la Convention de 1991, prolonger la durée des droits exclusifs accordés en France aux obtenteurs. Il est donc difficile de soutenir, comme il a été fait devant l’Assemblée nationale, qu’en « [...] l’absence de ratification rapide de l’acte de révision de 1991 », des variétés tomberaient dans le domaine public car il était possible d’étendre la durée de protection par une loi française, dans le cadre de la convention de 1978 (9). De fait, la loi du 1er mars 2006 modifiant l’article L. 623-13 du CPI a été adoptée avant celle de la ratification et était d’application immédiate. Son application n’est donc pas soumise à la condition de ratification de la Convention de 1991.

Mais ces arguments d’ « urgence », fondés sur la ‘peur’ du domaine public, ont permis l’adoption rapide de la loi de ratification en évitant une discussion de fond sur les véritables changements qu’impliquait la ratification de ce nouveau traité, ce qui est regrettable. Le choix de prolonger la durée du certificat d'obtention végétale français était et est une question de droit interne uniquement.

(1) Le projet de loi a été déposé au Sénat le 11 décembre 1996 et examiné par sa Commission des Affaires étrangères et de la défense le 26 juin 1997.

(2) Loi n°2006-245 du 2 mars 2006 autorisant la ratification de la révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, JORF n° 53 du 3 mars 2006.

3) Le rapport de J.-P. Nicolas devant le Sénat en titre de sa deuxième partie parle d’ « urgence » : « L'urgence d’un allongement de la durée des certificats d’obtention végétale ». J.-P. Nicolas, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux obtentions végétales (n° 2869), www.assemblée-nationale.fr, 23 février 2006. Cette loi du 1er mars a modifié l’article L. 623-13 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et donc la durée de protection que confèrent les COV français. Loi n° 2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales, JORF n° 52 du 2 mars 2006.

(4)Pour le Sénat : J. Puech, Rapport supplémentaire fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat sur le projet de loi autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, www.senat.fr, 7 décembre 2005. Pour l’Assemblée Nationale : J. Glavany, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères de l'Assemblée nationale sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (n° 2803), n°2849, 13 février 2006, 8 p.

(5) Glavany, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères de l'Assemblée nationale sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (n° 2803).

(6) Ces sont ces ‘chutes’ qui ont « motivé les autorités françaises à relancer le processus de ratification de l’acte de révision de 1991 et à entreprendre parallèlement une modification du code de la propriété intellectuelle et du code rural» Ibid.

(7) L ‘article 8 de la Convention UPOV de 1978 impose une durée de la protection comme suit : « Le droit conféré à l’obtenteur est accordé pour une durée limitée. Celle-ci ne peut être inférieure à quinze années, à compter de la date de la délivrance du titre de protection. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d’ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte-greffes, la durée de protection ne peut être inférieure à dix-huit années, à compter de cette date ».

(8) Article 19.2 de la Convention UPOV 1991 : « Cette durée ne peut être inférieure à 20 années, à compter de la date d'octroi du droit d'obtenteur. Pour les arbres et la vigne, cette durée ne peut être inférieure à 25 années, à compter de cette date. ».

(9) Glavany, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères de l'Assemblée nationale sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (n° 2803).

20071120

Article on Biodiversity Indicators (Indicateurs de biodiversité)

A number of institutions are drafting biodiversity indicators for cultivated species (cf. used by farmers). In countries where seed production and marketing are regulated, it is necessary to consider the impact of this regulation when designing indicators and interpreting data.

In France, the GEVES (Institute which tests varieties for registration) published a report in 2006 which proposes 10 indicators. However, these indicators have not factored in regulation criteria. For example, one conclusion states that there are more species today in the National Register, therefore more diversity. It fails to explain that there are more species in the register simply because more species are regulated. Indeed, before these species were regulated, they were already used by farmers. The legislator does not increase biodiversity by deciding to regulate a specie already used.

The article aims to explain how to factor in regulation criteria so to avoid distorted data and build reliable biodiversity indicators.

The article's reference is Anvar S., "Les indicateurs de biodiversité: de l'importance de la réglementation", Le Courrier de l'environnement de l'INRA, septembre 2007, n° 54, pp. 9-18.

To order a copy of the review : serviceclients-quae@versailles.inra.fr

Un rapport du GEVES de 2006 propose dix indicateurs pour la biodiversité cultivée. Dans un article publié dans le Courrier de l'environnement de Septembre 2007, j'explique que le marché des semences est un marché fortement réglementé. Il est nécessaire de paramétrer le facteur 'réglementation' dans ces indicateurs, sans quoi certains ne démontrent pas l'évolution de la diversité et les données d'autres d'entre eux sont faussées.

Par exemple, le rapport explique qu'il y a plus d'espèces au Catalogue officiel, et en conclut que donc il y a plus de biodiversité. Cependant, il n'est pas expliqué que ces espèces, avant d'être au Catalogue, étaient utilisées en agriculture. Il ne s'agit donc pas d'une augmentation de la biodiversité, juste qu'il y a plus d'espèces réglementées.

L'objectif de l'article est de suggérer comment prendre en compte le facteur 'réglementation' pour éviter la distorsion des données et pour bien concevoir les indicateurs.

La référence de l'article est : Anvar S., "Les indicateurs de biodiversité: de l'importance de la réglementation", Le Courrier de l'environnement de l'INRA, septembre 2007, n° 54, pp. 9-18.

Pour obtenir la revue qui contient cet article: serviceclients-quae@versailles.inra.fr