20071121

Le droit de faire la semence de ferme: la différence entre les droits des obtention végétales et le droit des brevets

La lettre du GNIS d'octobre 2007 traite des semences de ferme et la loi. La lettre est intéressante en ce qu'elle pose clairement ce qui peut se faire ou non. Elle omet cependant un détail d'importance.

Dans le dernier tableau, il est indiqué que la semence de ferme est interdite pour une variété brevetée (si on fait attention aux détails, on comprend bien qu'il se réfère à la loi des USA, Australie et Japon). Or ce tableau ne précise pas qu'il existe un droit de reproduire des semences à la ferme contenant un évènement breveté en droit français loi française (article L. 613-5-1 Code de propriété intellellectuelle) et la directive communautaire 98/44 (art. 11.1) .

"Art. L. 613-5-1 Code de propriété intellectuelle.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

Cela conduit à une situation paradoxale: un agriculteur peut reproduire une semence avec un évènement breveté, mais pas une semence de variété française protégée par un certificat d'obtention végétale. (En ce qui concerne le brevet, le droit de reproduire ne peut être exercé que si l'agriculteur remplit les conditions du règlement 2100/94).


Le droit des brevets français est donc quelque part aujourd'hui plus favorable aux agriculteurs...

NB : Le droit communautaire prévoit une dérogation pour les agriculteurs en droit des obtentions végétales et pour les éléments brevetés.

Le droit français ne la prévoit qu’en droit d’obtention végétale.

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