20071217

Le besoin d’indiquer dans les catalogues de vente de semences qu’une variété est OGM

Le catalogue de semences de maïs de RAGT (1) vient d’être envoyé par courrier aux maïsiculteurs. Il propose à la vente des variétés OGM de la gamme Yieldgard® 2008 (2). Ce catalogue de RAGT n’indique pas que ces variétés sont OGM (3). De plus, la majorité des variétés proposées par RAGT sont en cours d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés (4), inscription sans laquelle ces variétés ne peuvent pas être commercialisées.

L’article 9.5 de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (6) exige deux choses :

« Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée ».

Une variété OGM inscrite au Catalogue officiel des Etats membres doit être clairement indiquée en tant que telle. Ce qui est le cas aujourd’hui. Mais les Etats membres doivent aussi veiller à que « toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée ». Ce qui n’est pas le cas en France aujourd’hui : aucune disposition législative ou réglementaire française ne transpose cette exigence.

Le Décret de 18 mai 1981 relatif à la commercialisation des semences (modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2007) (7) indique seulement à l’article 12, que « pour les semences et les plants génétiquement modifiés, une étiquette indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée ». Les étiquettes comportent cette mention, mais pas les catalogues des semenciers. Or les agriculteurs font leur commande sur catalogue.

Pour que les agriculteurs fassent un choix éclairé et aussi pour transposer l’article 9.5 de la directive 2002/53, le droit français doit exiger que les catalogues de semenciers indiquent qu’une variété est OGM. Pour cela, un alinéa supplémentaire pourrait être rajouté à l’article 12 du Décret du 18 mai 1981 :

« Toute personne commercialisant une variété OGM doit clairement indiquer dans son catalogue de vente, ainsi que sur tout support publicitaire et toute facture que la variété est génétiquement modifiée ».

(1) RAGT semences, Maïs Grain indice 280 à 620 une génétique performante et adaptée à votre exploitation, 2007.

(2) YieldGard est une marque Monsanto.

(3) Une petite note indique « Demandez le guide de bonnes pratiques du maïs BT éditée par l’AGPM.

(4) Une petite note en bas de la page 2 du catalogue de RAGT le précise.

(5) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, JOUE L 193/1, 20.07.2002. Disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0053:EN:NOT

(6) Le texte est disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ADHUG.htm

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